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Quel est le délai de prescription applicable à la demande du salarié en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise ? Est-ce celui de 3 ans, applicable à l’action en paiement ou répétition du salaire ? Est-ce celui de 2 ans, applicable à l’action portant sur l’exécution du contrat de travail ? Réponse du juge…

Paiement de la participation : c’est le délai de prescription de 2 ans qui s’applique !

Pour rappel, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

L’action en paiement ou en répétition du salaire, quant à elle, se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

Pour autant, la loi ne précise pas le délai de prescription applicable à la demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise.

Dans une affaire récente, une salariée constate ne pas avoir reçu les sommes normalement dues au titre de la participation. Elle demande donc à l’employeur de régulariser la situation. 

Se pose alors la question du délai de prescription applicable en pareille situation… 

Une interrogation qui a poussé le juge à trancher ! La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, qui n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est donc soumise à la prescription biennale (2 ans) !

Sources :

Paiement (tardif) de la participation : sous quel délai ? – © Copyright WebLex

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